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CEDH : lutte d'un Etat contre les ingérences étrangères dans les élections

La réaction du gouvernement britannique à des allégations d’ingérence de la Russie dans les élections au Royaume-Uni n’a pas porté atteinte au droit à des élections libres.

L’affaire concerne la réaction du gouvernement britannique à des rapports signalant une ingérence de la Russie dans les processus démocratiques du Royaume-Uni, notamment lors des élections législatives de 2019.

Les requérants avançaient que, malgré l’existence d’allégations crédibles selon lesquelles la Russie avait cherché à s’ingérer dans les élections démocratiques du Royaume-Uni, par le biais, notamment, de la diffusion de désinformation et de la conduite de campagnes d’influence, le gouvernement avait manqué à son devoir (obligation positive) d’enquêter sur ces allégations et qu’il n’avait pas mis en place de cadre légal et institutionnel effectif pour assurer une protection contre le risque de pareille ingérence.

Dans son arrêt de chambre du 22 juillet 2025 dans l’affaire Bradshaw et autres c/ Royaume-Uni (requête n° 15653/22), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour estime que, si les Etats ne devraient pas demeurer passifs lorsqu’ils sont saisis d’éléments montrant que leurs processus démocratiques sont l’objet de menaces, ils doivent se voir accorder une latitude considérable quant au choix des moyens à adopter pour contrer ces menaces.

Aux yeux de la Cour, s’il ne fait aucun doute que la réaction initiale du Royaume-Uni aux rapports indiquant une ingérence de la Russie dans ses élections présentait des insuffisances, deux enquêtes approfondies et indépendantes ont été menées, et le gouvernement a depuis pris un certain nombre de mesures législatives et opérationnelles afin de lutter contre les entreprises de désinformation et de protéger l’intégrité démocratique du Royaume-Uni.

A supposer qu’il y ait eu des manquements, ceux-ci n’étaient donc pas suffisamment graves pour porter atteinte à la substance même du droit des requérants garanti par l’article 3 du Protocole n° 1 de bénéficier d’élections organisées "dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple".

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