Engage sa responsabilité le notaire qui manque à son devoir d'informer spontanément les parties à une vente d'immeuble de l'incidence fiscale de taxes additionnelles.
Par acte notarié du 30 octobre 2014, des époux ont consenti à une société une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble non bâti moyennant le prix de 950.000 €.
La société acheteuse a levé l'option d'achat le 29 janvier 2018 et l'acte authentique de vente a été passé le 16 février 2018 au prix de 1.025.000 €.
Reprochant au notaire d'avoir omis de mentionner des taxes additionnelles qu'ils ont dû payer à la commune et dont ils soutenaient qu'ils auraient pu négocier la prise en charge par l'acquéreur, les vendeurs l'ont assigné en responsabilité et indemnisation.
La cour d'appel de Toulouse a exclu toute faute du notaire.
Les juges du fond ont énoncé :
- que dès la signature du compromis de vente du 30 octobre 2014, les vendeurs avaient été informés de l'éventualité de taxes additionnelles en sus de l'impôt sur les plus-values ;
- que l'acte authentique du 16 février 2018 précisait que ces impositions trouvaient à s'appliquer compte tenu de la délibération du conseil municipal prise le 20 mai 2008 et du classement de terrain devenu constructible, postérieurement au 13 janvier 2010 ;
- que le notaire qui avait fourni dans Ia promesse de vente Ies informations utiles quant à l'incidence fiscale de la vente au regard des taxes additionnelles, informations complétées dans l'acte authentique de vente, n'avait pas à fournir de façon spontanée une donnée chiffrée quant au montant des taxes additionnelles.
Dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-18.737), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil : la charge des impositions additionnelles incombant au vendeur, qui résultait d'une délibération du 20 mai 2008, était déterminable, dans son principe comme dans son montant, dès la promesse de vente du 30 octobre 2014, et que le notaire devait son conseil spontanément avant l'engagement définitif des parties.