Le fait, pour un soumissionnaire à un marché public, d'obtenir une note zéro à des documents non nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres, n'entraîne pas nécessairement le rejet de l'offre pour irrégularité.
Un département a engagé la passation d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire.
Une société, dont l'offre a été classée seconde, a demandé juge du référé précontractuel d'annuler la procédure de passation de ce marché.
Par une ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a annulé cette procédure au stade de l'examen des offres.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 3 juillet 2025 (requête n° 501774), annule l'ordonnance.
Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
En l'espèce, la note technique présentée par le requérant à l'appui de l'offre n'indiquait pas les méthodes d'intervention sur le chantier.
Cependant, contrairement à ce qu'a affirmé le juge des référés, cet élément ne figurait que dans la partie relative au jugement et classements des offres du règlement, et non dans la partie relative à la présentation des offres, qui énumère les pièces dont la communication était requise.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge des référés.