La créance résultant de l'aide et l'assistance apportées à un parent, excédant la piété filiale, est immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires.
Deux conjoints sont décédés, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants.
Plusieurs des enfants ont assigné leurs frères et sœurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2022, a déclaré que l'indivision successorale est débitrice, envers l'une des héritières, d'une certaine somme au titre de l'assistance et des soins donnés à la mère.
La Cour de cassation, par un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 23-15.838), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause, l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents.
Ainsi, la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action.
En l'espèce, pour accueillir la demande à l'encontre de l'indivision successorale au titre de l'aide et de l'assistance apportées à la mère, les magistrats d'appel retiennent que cette demande concerne l'indemnisation de l'appauvrissement résultant de l'exécution d'une obligation naturelle excédant les exigences de la piété filiale et ayant procuré un profit au parent qui en a bénéficié.
Ils en déduisent que la créance de l'héritière en question est née à l'encontre de la succession au décès de cette dernière, de sorte que la demande en paiement n'était pas prescrite.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.
Enfin, la Haute juridiction judiciaire précise qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
En matière de partage, les parties (...)