Les procureurs européens délégués, étant pleinement indépendants du ministère de la Justice, peuvent exercer des actes qui relèvent de magistrats du siège.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur les articles 696-114 et 696-118 du code de procédure pénale, relatifs aux pouvoirs du procureur européen délégué, a été posé au conseil d’Etat.
Les requérants soutenaient que ces dispositions portaient atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit au procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Dans un arrêt du 10 juillet 2025 (requête n° 503747), le Conseil d’Etat dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
D'une part, les dispositions contestées des articles 696-114 et 696-118 du code de procédure pénale, qui procèdent à l'adaptation dans la procédure pénale nationale des dispositions du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017, confèrent aux procureurs européens délégués non seulement les attributions relevant des magistrats du parquet dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, mais aussi, ainsi qu'il a été dit, le pouvoir d'accomplir certains actes procéduraux relevant, hors du titre X bis relatif au Parquet européen, du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
Si ce mode d'organisation procédurale, qui trouve sa justification dans les spécificités liées au fonctionnement du Parquet européen, diffère de l'organisation de la procédure pénale nationale prévue hors du titre X bis relatif au Parquet européen, les dispositions litigieuses n'ont pour autant ni pour objet ni pour effet de faire participer les procureurs européens délégués, qui sont chargés de mettre en œuvre les poursuites, de réaliser certains actes d'instruction et de représenter l'accusation devant les juridictions, au jugement des affaires qu'ils traitent, lequel relève de la seule compétence des juges du siège nationaux.
Dès lors, ces dispositions, en déterminant ainsi le cadre procédural dans lequel agissent les procureurs européens délégués, ne portent pas atteinte au principe de non-cumul des fonctions de poursuite et des fonctions de jugement.
D'autre part, si les procureurs (...)