En matière d'adoption plénière, il n'existe aucune exigence formelle relative à la mise en oeuvre d'une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire.
Deux femmes se sont mariées.
L'une des deux épouses a donné naissance à un enfant, après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée en Belgique.
Le couple s'étant séparé au cours de la grossesse, l'épouse n'ayant pas eu recours à l'assistance médicale à la procréation a présenté une requête en adoption plénière de l'enfant.
La cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 28 novembre 2023, a dit recevable la demande au titre de l'adoption plénière formée et a prononcé l'adoption plénière de l'enfant.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.743), rejette le pourvoi.
Il ne résulte de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2021 visant à réformer l'adoption aucune exigence formelle relative à la mise en oeuvre d'une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire.
La preuve du refus de la mère inscrite dans l'acte de naissance de procéder à cette reconnaissance peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, la mère de l'enfant avait exprimé à son ex-épouse sa décision de ne lui laisser aucune place dans la vie de l'enfant, lui refusant même le droit de le voir.
Il s'en déduisait donc que la demanderesse était dans l'impossibilité d'obtenir l'accord de son ancienne épouse en vu de l'établissement d'une reconnaissance conjointe et qu'en conséquence la preuve de son refus était établie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.