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CJUE : paternité par prélèvement génétique post-mortem

Selon l'avocate générale Ćapeta, la Charte n’interdit pas d’établir la paternité par prélèvement génétique post mortem. En vertu du principe de reconnaissance mutuelle, une juridiction française ne peut rejeter une demande d’obtention de preuves émanant d’une juridiction italienne, même si son droit interne interdit, pour des raisons d’ordre public, de procéder à un prélèvement génétique sur le corps d’une personne décédée aux fins d’établir la paternité lorsque cette personne n’y a pas expressément consenti de son vivant.

Le requérant dans la présente affaire a saisi une juridiction italienne afin d’établir qu’une personne, décédée et inhumée en France, est son père biologique.
Cette juridiction a adressé à une juridiction française une demande d’exhumation et de prélèvement génétique sur le corps du père putatif, en application du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 instituant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale en ce qui concerne l’obtention des preuves.

Toutefois, en vertu du code civil français, un juge ne peut ordonner l’exhumation d’un corps aux fins d’un prélèvement génétique tendant à l’établissement d’un lien de filiation, à moins que la personne décédée n’y ait expressément consenti de son vivant. Cette interdiction relève de l’ordre public dans le système juridique français.

Dans ses conclusions du 11 septembre 2025 (affaire C-196/24), l'avocate générale Tamara Ćapeta près la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que le règlement 2020/1783 ne permet pas à la juridiction française requise de refuser d’exécuter la demande d’obtention de preuves, dès lors qu’aucun des motifs de refus, énumérés de manière exhaustive par ce règlement, n’est applicable dans la présente affaire.
Tel est le cas même si, en droit français, la règle nationale en cause est considérée comme relevant de l’ordre public.

La juridiction de renvoi s’est également interrogée sur la compatibilité de l’exécution de la demande émanant de la juridiction italienne avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce point a soulevé la question supplémentaire de savoir comment le droit à la dignité du corps humain après la mort, d’une part, et le droit de connaître ses origines, d’autre part, sont mis en (...)

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