Les intérêts d'une récompense courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant.
Un arrêt a prononcé le divorce de deux époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par la suite, l'époux a revendu un bien propre qu'il avait acquis avant le mariage au moyen d'un crédit immobilier, partiellement remboursé par la communauté.
Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 23 février 2024, a fixé la récompense due par l'époux à la communauté au titre du crédit immobilier de son bien propre à une certaine somme.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-12.552), rejette le pourvoi.
Il résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et article 1473, alinéa 2 du code civil, que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant.
En l'espèce, le point de départ des intérêts légaux relatifs à la récompense due par l'époux à la communauté, au titre du remboursement, pendant le mariage, du crédit immobilier souscrit pour financer l'acquisition de son bien propre, courait à partir de la vente du bien en question.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.