Viole l'article 815-9, alinéa 2, du code civil l'arrêt qui met à la charge d'un indivisaire une indemnité d'occupation pour une période courant jusqu'au partage à venir sans réserver l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette échéance.
La cour d'appel de Nancy a jugé un ex-époux redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation jusqu’au jour du partage.
Les juges du fond ont retenu que l'ex-époux, à qui la jouissance du domicile conjugal, bien commun, avait été attribuée à titre onéreux par une ordonnance de non-conciliation, ne démontrait pas avoir remis le bien à l'indivision.
La Cour de cassation censure cette décision par un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-22.003).
Elle reproche à l'arrêt d'appel de ne pas avoir réservé l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant le partage, en violation de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil.