Il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, saisi au cours d'une instance en conversion de la séparation de corps en divorce, de statuer sur une demande de modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
Un arrêt a prononcé la séparation de corps de deux époux et condamné ce dernier au paiement mensuel d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
L'époux a assigné son ancienne conjointe en conversion de la séparation de corps en divorce et a saisi le juge de la mise en état d'une demande de révision de la pension alimentaire.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 6 avril 2023, a rejeté la demande de révision de la pension alimentaire.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-18.832), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles 303, alinéa 1er du code civil, des articles 1084, alinéa 1er, 1118 et 1129 du code de procédure civile et des principes qui régissent l'excès de pouvoir, qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une demande de révision de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours au cours d'une instance en conversion de la séparation de corps en divorce.
En l'espèce, la demande de l'époux visait à la modification d'une mesure accessoire au prononcé de la séparation de corps, et non la modification d'une mesure provisoire prise pour la durée de l'instance en conversion de la séparation de corps en divorce, de sorte qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de la mise en état de la connaître.
La cour d'appel qui, statuant dans les mêmes limites, a donc excédé ses pouvoirs, et violé les textes susvisés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.