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Obligations des Etats en matière de changement climatique : la CIJ a rendu son avis

Dans un avis consultatif, la plus haute juridiction de l’ONU indique que les Etats ont le devoir de prévenir les dommages significatifs à l’environnement et que la violation de leurs obligations en la matière constitue un fait internationalement illicite engageant leur responsabilité.

Le 29 mars 2023, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 77/276, par laquelle elle a demandé à la Cour internationale de Justice (CIJ) de donner un avis consultatif sur les deux questions suivantes :

1) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux Etats en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les Etats et pour les générations présentes et futures ?

2) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les Etats qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard :
- des Etats, y compris, en particulier, des petits Etats insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou sont particulièrement vulnérables face à ces effets ?
- des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ?

Dans son avis consultatif rendu le 23 juillet 2025, la CIJ répond à la première question comme suit :
- les traités relatifs aux changements climatiques imposent aux Etats parties des obligations contraignantes relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ;
- le droit international coutumier impose aux Etats des obligations relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ;
- les Etats parties à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ainsi qu’au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à son amendement de Kigali, à la convention sur la diversité biologique et à la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ont l’obligation, en vertu de ces instruments, de protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ;
- les Etats parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont l’obligation d’adopter des mesures pour protéger et préserver le milieu marin, y compris des effets néfastes des changements climatiques, et de coopérer de bonne foi ;
- les Etats ont l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’Homme, de respecter et de garantir la jouissance effective des droits de l’Homme en prenant les mesures nécessaires pour protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement.

En réponse à la seconde question, la CIJ indique qu'une violation de l’une quelconque des obligations définies en réponse à la première question constitue, de la part d’un Etat, un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité.
L’Etat responsable a un devoir continu de s’acquitter de l’obligation à laquelle il a été manqué. Les conséquences juridiques résultant de la commission d’un fait internationalement illicite peuvent inclure les obligations suivantes :
- la cessation des actions ou omissions illicites, si elles se poursuivent ;
- la fourniture d’assurances et de garanties de non-répétition des actions ou omissions illicites, si les circonstances l’exigent ;
- l’octroi d’une réparation intégrale aux Etats lésés sous forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions générales prévues par le droit de la responsabilité de l’Etat, notamment qu’un lien de causalité suffisamment direct et certain puisse être établi entre le fait illicite et le préjudice subi.

© LegalNews 2025
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