L'appréciation par les juges du fond, au regard des mentions du connaissement, de l'unité de fret déterminée par les parties au contrat de transport, relève de leur pouvoir souverain.
Une société sénégalaise a confié le transport maritime entre le Sénégal et le Royaume-Uni de plusieurs conteneurs de maïs doux, empotés en vrac, à un transporteur français, lequel lui a émis un connaissement.
A leur réception une dizaine de jours plus tard, des réserves ont été émises sur la marchandise d'un des conteneurs. Une expertise a imputé le sinistre à des variations de températures enregistrées au sein de ce conteneur et évalué le préjudice à la somme de 28.982 €.
Après avoir indemnisé l'expéditeur à hauteur de cette somme, ses assureurs ont assigné le transporteur en réparation du préjudice.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence a condamné le transporteur à verser aux assureurs la somme de 823,96 DTS (droits de tirage spéciaux), soit l'équivalent actuel de 100 livres sterling de 1924.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des assureurs dans un arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 24-11.519).
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.
En l'espèce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mentions figurant au connaissement que la cour d'appel a estimé que les parties aux contrat de transport, avaient désigné le conteneur comme unité de fret au sens du texte précité.