L'entrepreneur, qui a choisi lui-même la peinture à l'origine des désordres et qui se borne à rappeler qu'il ne l'a pas fabriquée, ne rapporte pas la preuve d'un événement revêtant les caractères de la force majeure, exonératoire de sa responsabilité.
Un syndicat des copropriétaires a fait procéder à un ravalement de façades.
L'entrepreneur qui a effectué les travaux a acquis la peinture auprès d'un fournisseur qui s'est lui-même fourni auprès du fabricant.
Lors des opérations préalables à la réception, l'expert chargé du suivi des travaux de ravalement a constaté une différence de teinte sur les façades du bâtiment.
Le syndicat des copropriétaires, après expertise judiciaire, a assigné l'entrepreneur et son assureur de responsabilité décennale, le fournisseur, le fabricant et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Bastia a condamné l'entrepreneur à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme, en réparation des défauts de remise en état des façades sud, ouest et est du bâtiment B, avec intérêts au taux légal.
Elle a relevé que l'entrepreneur avait lui-même choisi la peinture à l'origine des désordres et qu'il se bornait à rappeler qu'il ne l'avait pas fabriquée.
Elle en a déduit que l'entrepreneur ne rapportait pas la preuve d'un événement revêtant les caractères de la force majeure, exonératoire de sa responsabilité.
Dans un arrêt du 26 juin 2025 (pourvoi n° 23-20.274), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'entrepreneur estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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