Il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d'une garantie assurantielle de faire la preuve de l'existence et du contenu de la garantie qu'il entend mobiliser.
Un salarié a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès d'un assureur prévoyant le doublement du capital décès en cas de décès accidentel.
Le salarié est décédé sur son lieu de travail. L'assureur a réglé à sa veuve et à son fils le capital dû au titre de la garantie décès du contrat.
Après avoir vainement mis en demeure l'assureur de leur verser le supplément de capital dû en cas de décès accidentel, les ayants droit de la victime l'ont assigné devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir sa condamnation à leur payer cette somme.
La cour d'appel de Versailles a jugé que le décès de l'assuré présentait un caractère accidentel et a condamné l'assureur à en garantir les conséquences.
Les juges du fond ont constaté que la clause contenue dans les conditions générales du contrat d'assurance définissait le décès accidentel comme une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure. Ils ont relevé, ensuite, que l'assureur, qui soutenait que cette définition contractuelle était opposable aux requérants, versait aux débats des conditions générales et particulières non signées par le souscripteur et en ont déduit que cette clause ne leur était pas opposable.
Les juges ont ajouté que l'accident pourrait se définir, dans le langage courant, comme un événement fortuit et imprévisible qui affecte par hasard telle ou telle personne comme pourrait le faire une rupture d'anévrisme ou une crise cardiaque.
Ils ont enfin retenu qu'au vu des éléments de preuve versés aux débats, d'une part, l'assuré aurait présenté, avant son décès, des manifestations pouvant évoquer une crise d'épilepsie, d'autre part, sa mort était d'origine naturelle, vraisemblablement due à une rupture d'anévrisme cérébral, sans intervention extérieure et que ces éléments correspondaient à l'acception courante du terme accident.
Dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-11.782), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie incombe à l'adhérent ou aux bénéficiaires du contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel, qui a inversé la charge de (...)