Dès lors que l'existence et le périmètre de la servitude d'utilité publique constituée par une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine sont mentionnées sur le portail national de l'urbanisme, la servitude d'utilité publique doit être regardée comme ayant été publiée sur ce portail.
Une société a sollicité la délivrance d'un permis de construire un immeuble comprenant divers logements, places de stationnement et commerces.
Par un arrêté, le maire de la commune a retiré le permis tacite dont bénéficiait la société et a délivré le permis de construire sollicité, assorti de prescriptions.
Une association de riverains a demandé au juge administratif d'annuler cet arrêté.
Le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 2 janvier 2024, a annulé l'arrêté en tant seulement que le projet ne respectait pas les prescriptions de l'article Ua12 du plan local d'urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 juin 2025 (requête n° 492923), annule le jugement de première instance.
En l'espèce, le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans l'emprise d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, devenue un site patrimonial remarquable dès son approbation par délibération de la commune.
Il en résulte que, dès lors que l'existence et le périmètre de la servitude d'utilité publique constituée par l'aire de mise en valeur étaient mentionnés sur le portail national de l'urbanisme avec l'indication selon laquelle il convenait de s'adresser à la collectivité pour en connaître le contenu, la servitude d'utilité publique en cause doit être regardée comme ayant été publiée sur le portail national de l'urbanisme conformément à l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme.
Par suite, en se bornant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles de l'aire de mise en valeur au motif que cette servitude d'utilité publique n'aurait pas été opposable aux demandes d'occupation du sol, à relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle aurait été annexée au plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule le jugement de première instance.