Est nul le licenciement intervenu en raison de la découverte de la liaison entre une salariée et le président de la société l'employant par l'épouse de ce dernier.
Une salariée a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave.
Soutenant que son licenciement était nul comme portant atteinte au droit au respect de sa vie privée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles a écarté la nullité du licenciement.
Les juges du fond ont retenu :
- que la lettre de licenciement pour faute grave faisait état de divers manquements dans l'exécution du contrat de travail et griefs relatifs au comportement de la salariée sans faire aucune mention d'un grief en relation avec sa vie privée ou constituant une atteinte au respect de celle-ci ;
- que la salariée avait elle-même diffusé, dans le cadre de la procédure, les SMS échangés entre elle-même et le président de la société, de sorte que si cette atteinte était établie, elle rendait simplement le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
Dans un arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-14.509), la Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Pour la chambre sociale, la cour d'appel avait retenu qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi et que la véritable cause du licenciement était la découverte par l'épouse du président de la société, elle-même directrice générale de celle-ci, de la liaison qu'entretenait son mari avec la salariée depuis plusieurs mois et l'ultimatum qu'elle lui avait posé de la licencier immédiatement, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement était fondé sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée de la salariée, de sorte qu'il était atteint de nullité.