Le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
Une salariée engagée le 16 décembre 2013 a été placée en arrêt de travail pour maladie de janvier à août 2014.
Le 22 juillet 2014, l’employeur lui a notifié la fin de sa période d’essai à effet au 18 août 2014.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de ses droits à la prévoyance.
La cour d'appel de Paris, qui a retenu que la salariée présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, puis que l'employeur ne démontrait pas que sa décision de rompre la période d'essai était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a retenu que la salariée pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette rupture dont elle a souverainement fixé le montant.
Dans un arrêt rendu le 25 juin 2025 (pourvoi n° 23-17.999), la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Elle indique qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
La chambre sociale précise que l'article 1er de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 énonce que celle-ci a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement et n'est donc pas applicable en cas de discrimination en raison de l'état de santé.
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