La CEDH juge qu’il y a eu violation du droit à un procès équitable de l’athlète internationale Caster Semenya en raison du contrôle limité par le Tribunal fédéral d’une sentence arbitrale relative à un règlement de World Athletics.
L’affaire concerne une athlète sudafricaine de niveau international qui se plaint d’un règlement édicté par World Athletics (règlement DDS) l’obligeant à réduire son taux naturel de testostérone pour pouvoir participer à des compétitions internationales dans la catégorie féminine, et du rejet des recours qu’elle a formés pour contester ce règlement, devant le tribunal arbitral du sport (TAS), qui siège en Suisse, puis le Tribunal fédéral suisse.
Dans son arrêt de Grande Chambre Semenya c/ Suisse (requête n° 10934/21), la Cour européenne des droits de l’Homme déclare, par treize voix contre quatre, les griefs tirés des articles 8 (droit au respect de la vie privée), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme irrecevables.
Elle constate que la requérante ne relevait pas de la juridiction de la Suisse en ce qui concerne ces griefs.
En revanche, la Cour déclare, à l’unanimité, la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’Homme et dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.
La Cour a d’abord considéré que la saisine par la requérante du Tribunal fédéral pour contester la sentence du TAS a engendré un lien juridictionnel avec la Suisse, emportant pour cet Etat l’obligation de garantir le respect des droits protégés par l’article 6 de la Convention dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant le Tribunal fédéral qui est chargé, par la loi fédérale, de contrôler la compatibilité de la sentence arbitrale avec l’ordre public matériel.
Après avoir souligné le déséquilibre structurel qui caractérise la relation entre les sportives et sportifs et les organes de gouvernance du sport, la Cour a, ensuite, considéré que le respect du droit à un procès équitable de l’intéressée exigeait un "examen particulièrement (...)