L’avis de mise en recouvrement n'est pas entaché d'illégalité au seul motif qu'il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
Le tribunal administratif de Montreuil a posé une question au Conseil d’Etat : "les dispositions combinées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans leur rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles prohibent, quant à l'indication de la qualité de l'auteur d'un tel avis, toute mention erronée ou incomplète, y compris lorsque cet acte comporte le nom, le prénom et le service d'appartenance de cet auteur, permettant d'identifier l'intéressé et de s'assurer de sa compétence ?"
Il résulte des dispositions citées que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions combinées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration visent à permettre au destinataire d'un avis de mise en recouvrement de connaître l'identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s'assurer que l'auteur de l'avis avait compétence pour l'émettre.
Dans un avis n° 502065 du 2 juillet 2025, le Conseil d’Etat précise donc qu’un tel avis n'est pas entaché d'illégalité au seul motif qu'il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.