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Surendettement : pas de contestation additionnelle hors délai

Le débiteur n'est pas recevable à contester, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, une créance autre que celles qu'il a contestées dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers lui a été notifié.

Après lui avoir déclaré recevable le traitement de sa situation financière, une commission de surendettement a notifié l'état détaillé des dettes au débiteur, lequel a contesté sept jours plus tard la créance d'une banque.
La commission de surendettement a saisi un juge des contentieux de la protection de cette contestation.

Le tribunal judiciaire de Tours a déclaré recevable la demande formée par le débiteur en vérification de la créance de la banque au titre de l'acte de cautionnement du prêt souscrit par une SCI et l'a écarté de la procédure.
Le jugement a retenu que, si le débiteur avait circonscrit sa demande originelle en vérification des créances à la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte ouvert au nom de la SCI, il avait régulièrement pu, dans le cadre de l'instance introduite, solliciter la vérification d'une autre créance de la banque au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par cette même société, s'agissant d'une demande additionnelle, et, donc, incidente au sens des articles 63 et 65 du code de procédure civile qui se rattache à la prétention originaire du débiteur par un lien suffisant.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025).
La Haute juridiction judiciaire rappelle que selon l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l'expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d'une créance, le débiteur n'est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l'état du passif dressé par la commission, qu'il n'a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié.

Or, en l'espèce, la demande en vérification (...)

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