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Quand s'achève le devoir d'information annuelle due à la caution ?

L'obligation d’information annuelle due à la caution, personne physique, se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.

Un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête d'une banque, l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à des époux et chargé un notaire des opérations de vente.
Onze ans plus tard, un tribunal judiciaire (tribunal de proximité) a rejeté les demandes des époux tendant à voir constater la prescription et l'abandon de la procédure d'exécution forcée immobilière et déclaré irrecevables la demande tendant à voir juger que la banque est déchue du droit aux intérêts, frais et pénalités dans ses rapports avec la caution, ainsi que les prétentions subséquentes.
Sur le pourvoi immédiat formé par les époux, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à une cour d'appel.

La cour d'appel de Metz a constaté la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités ou intérêts de retard échus pour la période allant du 3 novembre 2006 au 6 août 2009.
Les juges du fond ont relevé, d'une part, que les époux s'étaient engagés en qualité de cautions et que le prêt correspondait à l'acte notarié du 23 avril 2004 fondant la procédure d'exécution forcée immobilière, d'autre part, que la banque ne produisait aucun document tendant à établir que l'époux avait été dûment informé en sa qualité de caution :
- le 3 mars 2005 et le 31 mars 2006 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article 341-6 du code de la consommation ;
- à compter du 3 novembre 2006, date de la défaillance de la débitrice principale, jusqu'au 6 août 2009, date du commandement de payer, en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation.

Dans un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 22-22.033), la Cour de cassation indique qu'il résulte des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, de l'article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.
En l'espèce, les juges du fond auraient dû rechercher la date à laquelle la (...)

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