La caution solidaire n'étant pas le représentant nécessaire du débiteur principal, la chose jugée à l'égard de la première n'est pas opposable au second.
Une banque a consenti à une société un prêt garanti par un cautionnement solidaire.
Après avoir fait signifier à la société un commandement de payer aux fins de saisie-vente l'informant de ce qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution.
La cour d'appel de Versailles a déclaré la société irrecevable en sa contestation de la notification de la déchéance du terme.
Les juges du fond ont relevé que la banque justifiait d'un jugement irrévocable ayant constaté la déchéance du terme et condamné la caution solidaire de la société à lui payer une certaine somme. Ils ont retenu que c'est à juste titre que la banque lui opposait la théorie séculaire de la représentation mutuelle des coobligés solidaires et une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée en soutenant que ce qui avait été définitivement jugé entre le créancier et la caution solidaire, notamment sur l'exigibilité de l'obligation cautionnée, était opposable au débiteur principal.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 6 février 2025 (pourvoi n° 21-25.753).
Elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles 1200, devenu 1313, 1351, devenu 1355, et 2021, devenu 2298, du code civil, que la caution solidaire n'étant pas le représentant nécessaire du débiteur principal, la chose jugée à l'égard de la caution solidaire n'est pas opposable au débiteur.
En l'espèce, la société, débiteur principal, n'était pas partie au jugement ayant condamné la caution solidaire.
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