Le juge des libertés de la détention, saisi sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ne peut pas autoriser les fonctionnaires et agents habilités à procéder à des perquisitions et des saisies, mais peut seulement les autoriser à accéder à certains locaux.
Une dame exploite un élevage de chiens.
Elle a fait appel de l'ordonnance d'un juge des libertés de la détention ayant, sur la requête du directeur départemental de la protection des populations (DDPP) autorisé certains agents de cette direction à procéder à des perquisitions et saisies à son domicile et au sein de l'élevage.
Le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, par une ordonnance du 17 juin 2023, a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (pourvoi n° 23-11.500), casse l'ordonnance.
En vertu de l'article L. 214-23, I, 5°, du code rural et de la pêche maritime, pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, dont l'accès leur a été refusé par l'occupant, pour y procéder à des contrôles.
Selon l'article L. 206-1, I, alinéa 1er du même code, lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ne pouvait donc autoriser les fonctionnaires et agents habilités à procéder à des perquisitions et des saisies, mais pouvait seulement les autoriser à accéder à certains locaux.
La Cour de cassation casse l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.