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Annulation de l'extension d'un élevage situé près d'un parc naturel marin

Le préfet aurait dû recueillir l’avis conforme du Parc naturel marin d’Iroise avant d’autoriser la restructuration d’un élevage de porcs et de vaches laitières situé en partie sur une commune dont le domaine public maritime est inclus dans ce parc naturel marin.

Un recours a été déposé contre l’arrêté du préfet du Finistère du 31 mai 2022 autorisant, au titre des exigences du code de l’environnement, la restructuration d’un élevage de porcs et de vaches laitières situé sur les communes de Plouarzel et Ploumoguer.
L’élevage, qui relève des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), est situé en partie sur une commune dont le domaine public maritime est inclus dans le Parc naturel marin d’Iroise.
Les terrains du plan d’épandage jouxtent des ruisseaux côtiers se jetant dans les eaux de baignade des plages de Porsmoguer-Kerhonou et d’Illien, incluses dans le périmètre du Parc.

Dans un jugement du 10 juillet 2025 (n° 2204985), le tribunal administratif de Rennes annule l’arrêté préfectoral.

Alors que le plan de gestion de ce Parc identifie la qualité de l’eau au nombre de ses priorités, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne et l’Office français de la biodiversité (OFB) ont relevé la sensibilité des eaux littorales environnantes, dont certaines présentent un enjeu important sur le plan bactériologique depuis plusieurs années, sans signe d’amélioration.

La restructuration envisagée vise à augmenter de plus de 30 % le nombre d’animaux pour l’activité porcine et de plus de 15 % pour l’activité bovine. Elle prévoit aussi l’épandage local d’environ 600 tonnes de fumier et 13.300 m3 de lisier, contenant notamment, après traitement, 14 tonnes d’azote et 7 tonnes de phosphore auxquels s’ajoutent les déjections au pâturage et l’apport d’engrais minéral.

Le tribunal a estimé que cette augmentation d’activité étant susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin du Parc naturel marin d’Iroise, le préfet devait recueillir son avis conforme (article L. 334-5 du code de l’environnement) avant de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée.
Il en a déduit qu’en se dispensant de solliciter préalablement cet avis conforme, le préfet du Finistère a entaché sa décision d’une (...)

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