Chaque fois que cela est possible, la tutelle familiale doit être préférée à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Un juge des tutelles a placé un homme sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné une association, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur tant aux biens qu'à la personne.
Pour décharger l'association de sa mission de tuteur aux biens et à la personne du majeur et désigner une nouvelle tutrice en cette qualité, la cour d'appel de Bordeaux a énoncé qu'il existait un très fort conflit entre le tuteur et le majeur protégé et que le frère de ce dernier avait perdu confiance envers l'association.
Dans un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 23-17.524), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de s'être déterminé ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le frère du majeur protégé avait demandé à être désigné en qualité de tuteur. En n'expliquant pas en quoi la désignation d'un tiers était commandée par l'intérêt de la personne protégée, les juges du fond ont violé les articles 449 et 450 du code civil, articles dont il résulte la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.