Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives à la détermination du montant de la pension de retraite d’un fonctionnaire ayant été reclassé dans le cadre d’une réforme statutaire.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
En vertu de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension d’un fonctionnaire est calculé sur la base du traitement afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par cet agent depuis six mois au moins.
Par dérogation, l’article L. 20 du même code prévoit qu’un fonctionnaire titulaire ayant été promu à un emploi ou à un grade supérieur bénéficie d’une pension calculée sur la base du traitement afférent à l’indice de rémunération qu’il détenait avant son dernier emploi ou grade, lorsque cette solution est plus avantageuse pour lui.
En application des dispositions contestées, cette garantie s’applique également au fonctionnaire ayant fait l’objet d’un reclassement pour inaptitude physique.
En revanche, il résulte des dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, que cette garantie ne s’applique pas aux fonctionnaires ayant fait l’objet d’un reclassement indiciaire dans le cadre d’une réforme statutaire.
Elles instituent ainsi une différence de traitement, en matière de calcul de la pension de retraite, entre ces fonctionnaires et ceux ayant fait l’objet d’une promotion ou ayant été reclassés pour inaptitude.
Toutefois, d’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, à l’origine de ces dispositions, que le législateur a entendu éviter qu’un fonctionnaire renonce à une promotion impliquant un reclassement, lorsqu’un tel reclassement aurait entraîné la diminution du montant de sa pension de retraite.
D’autre part, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 qu’en (...)