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QPC : sanctions pour infraction aux règles de responsabilité financière des gestionnaires publics

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives au plafonnement des sanctions prononcées en cas d’infraction aux règles de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

En application de l’article L. 131-16 du code des juridictions financières, les personnes justiciables de la Cour des comptes ayant commis l’une des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 du même code peuvent être sanctionnées par une amende pécuniaire, dont le montant maximal ne peut être supérieur à six mois de rémunération annuelle de la personne qui en fait l’objet, ou à un mois, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’article L. 131-13 de ce code.
Par dérogation, les dispositions contestées de l’article L. 131-17 prévoient que, lorsque les justiciables ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, le plafond de l’amende encourue ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur d’administration centrale.

Il en résulte que, pour une même infraction, le plafond de la sanction encourue est soit proportionnel à la rémunération perçue par le justiciable, soit fixe. Dès lors, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les justiciables, selon qu’ils perçoivent ou non une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’effectivité de la répression des infractions aux règles de responsabilité financière, lorsqu’elles sont commises par des personnes ne percevant pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire.
Toutefois, un tel motif n’est pas de nature à justifier que ces personnes, poursuivies pour des infractions identiques à celles des autres justiciables, (...)

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