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Subrogation intervenant dans une opération d'affacturage et TVA

Si le paiement par l’affactureur d’une facture comprenant le prix, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n’a pas pour effet de le rendre redevable à l’égard de l’Etat du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n’est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement.

Un affactureur a conclu un contrat d'affacturage avec la société B (l’adhérent).
Cette dernière lui a cédé des factures, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), émises sur la société A., et qui n'avaient pas été payées à leur échéance. La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Le liquidateur a établi un certificat d'irrécouvrabilité des créances précisant qu'en application des dispositions de l'article 272 du code général des impôts, la TVA réglée par l'adhérent au Trésor public pouvait être récupérée.
L'affactureur a assigné l'adhérent en paiement d'une somme représentant le montant de la TVA que l'adhérent avait récupérée sur les factures impayées.

La cour d’appel de Paris a condamné l'adhérent au paiement d'une somme correspondant au montant de la TVA.
Elle a retenu que, par l'effet de la subrogation résultant du contrat d'affacturage liant les parties, l'affactureur dispose d'un droit d'action à l'encontre de l'adhérent, pour le montant exact qu'il a payé, y compris le montant de la TVA qu'il a financée.

Dans un arrêt du 22 octobre 2025 (pourvoi n° 24-19.201), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Il résulte de la combinaison des articles 1346-1, alinéa 1er et 1346-4, alinéa 2, du code civil et 269 du code général des impôts que si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'Etat du paiement de cette taxe.
Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat (...)

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