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Exemplarité énergétique ou environnementale : le PLU peut prévoir des exceptions

Un PLU peut prévoir un dépassement des règles relatives au gabarit pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

Le maire d'une commune a délivré à une société un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain classé en zone UD du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
Plusieurs requérants ont demandé au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Par un arrêt du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté litigieux.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 6 juin 2025 (requête n° 493882), rejette le pourvoi.
En application des articles L. 151-28 et R. 151-42 du code de l'urbanisme, les articles du PLU en question autorisent, dans certains secteurs déterminés, des dépassements  respectivement des règles relatives à l'emprise au sol et à la hauteur pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Le dernier alinéa de ces deux articles prévoit toutefois que le dépassement de ces règles "pourra être refusé dans le cadre d'une construction qui ne respecterait pas le caractère de la zone ou les principes de bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans son environnement immédiat et global".

D'une part, les dispositions précitées autorisent au règlement du PLU la faculté de prévoir un dépassement des règles relatives au gabarit pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Ces articles ne s'opposent pas plus à ce que le PLU subordonne le bénéfice d'un tel dépassement à d'autres exigences en rapport avec l'objet des règles auxquelles il est dérogé, comme l'aspect extérieur des constructions afin de contribuer à leur insertion dans le milieu environnant.

D'autre part, la seule circonstance que de telles exigences seraient le cas échéant formulées de façon "qualitative" et non "quantitative", notamment s'agissant des règles comme celle en cause en l'espèce concernant l'aspect extérieur des constructions, ne saurait par elle-même permettre de les (...)

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