La déclaration de reprise du bailleur fondée sur l'article L. 145-18 du code de commerce étant présumée sincère, celui-ci n'est pas tenu d'obtenir préalablement à la délivrance d'un tel congé un permis de construire.
Le 22 décembre 2017, la propriétaire d'un local donné à bail commercial a délivré à sa locataire un congé pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à effet au 30 juin 2018, correspondant à la fin d'une période triennale.
La locataire a assigné la bailleresse en annulation du congé.
La cour d'appel de Metz a rejeté l'exception de nullité du congé.
Les juges du fond ont, d'abord, énoncé que la déclaration de reprise du bailleur fondée sur l'article L. 145-18 du code de commerce était présumée sincère et que ce dernier n'était pas tenu d'obtenir préalablement à la délivrance d'un tel congé un permis de construire.
Ils ont ensuite constaté que :
- le congé délivré le 22 décembre 2017 indiquait que "le bailleur envisage de réaliser un projet de réhabilitation d'ampleur comportant d'importants travaux qui impliquent notamment l'édification d'un immeuble de taille équivalente [à celui dans lequel se trouvent les locaux loués] et accolé à ce dernier, moyennant le déplacement latéral de la façade gauche de l'immeuble abritant votre local" ;
- la bailleresse établissait avoir transmis son projet de travaux, comportant une démolition des bâtiments existants et une reconstruction et qui devait être soumis à de multiples autorisations, par l'intermédiaire de son architecte à la mairie du lieu de situation de l'immeuble dès le premier semestre 2017 ;
- le projet avait été évoqué lors de la réunion de la commission locale du secteur sauvegardé du 29 novembre 2017 ;
- le document émanant de son architecte daté du 7 mai 2018 indiquait que le projet consistait à déplacer la façade de l'immeuble sur une autre parcelle voisine appartenant à la bailleresse, puis à démolir complètement le reste du bien et à construire un nouveau bâtiment ;
- le permis de construire délivré par la mairie par arrêté du 9 novembre 2020 avait pour objet la réhabilitation de l'ensemble immobilier occupant plusieurs parcelles.
Dans un arrêt du 19 juin 2025 (pourvoi n° 23-21.372), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a souverainement déduit de l'ensemble de ses (...)
