La modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux.
Une société, locataire de locaux commerciaux, a sollicité auprès de sa bailleresse le renouvellement de son bail.
La bailleresse a accepté le principe du renouvellement, mais a demandé que le loyer soit porté à une somme supérieure à celle offerte par la locataire, et l'a assignée en fixation du prix du bail renouvelé.
La cour d'appel de Paris a fixé le montant du loyer renouvelé à la valeur locative en se fondant sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité.
La preneuse s'est pourvu en cassation, en soutenant qu'en décidant qu'il suffisait que la modification notable des facteurs locaux de commercialité soit "de nature à avoir une incidence sur l'activité commerciale exercée par le preneur" sans qu'elle n'en ait réellement, cependant que la loi exige que soit constatée l'incidence effective, les juges du fond ont violé les articles L. 134 et R. 145-6 du code de commerce.
Dans un arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.288), la Cour de cassation rejette le moyen invoqué par la preneuse.
Il résulte des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux.
