Si un salarié, bénéficiaire d’actions gratuites, n’a pas définitivement acquis les actions avant le transfert de son contrat de travail, il ne peut prétendre à une indemnisation pour perte de chance.
Les salariés de la société I. sont bénéficiaires d'un plan d'attribution d'actions gratuites.
A la suite d'une réorganisation des activités, courant 2016, au niveau mondial du groupe auquel appartient la société I., l'activité a été reprise, le 1er juillet 2017, par la société N. à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés.
Considérant que des actions leur étaient dues, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société à leur payer diverses sommes.
La cour d'appel de Toulouse les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu acquérir les actions.
Elle a d'abord relevé que, le 1er juillet 2017, la société N. avait repris l'activité exploitée par les sociétés I., date à compter de laquelle les contrats de travail des salariés affectés à cette activité s'étaient poursuivis avec le repreneur.
Elle a ensuite constaté que le plan annuel d'attribution des actions RSU de la société mère aux Etats-Unis, juridiquement distincte de l'employeur, s'agissant non pas d'une partie de la rémunération mais d'un avantage distinct, prévoyait expressément : "si votre emploi auprès de la société s'achève, pour quelque raison que ce soit (y compris en cas de cessation d'activité, volontairement ou involontairement, sauf en cas de décès, de handicap (défini ci-après) ou de retraite (définie ci-après), tous les RSU qui n'ont pas été acquises seront annulées à la date de la fin de contrat".
Elle a encore relevé que les salariés avaient été informés individuellement de ce que les actions gratuites non définitivement acquises étaient annulées en cas de départ de l'entreprise.
Dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvois n° 23-19.748 à 23-19.753), la Cour de cassation rejette le pourvoi des salariés.
De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que l'emploi des intéressés auprès de la société I. s'était achevé en raison du transfert de plein droit de leur contrat de travail au nouvel employeur, la cour d'appel a exactement déduit qu'ils ne pouvaient revendiquer aucune (...)