Dès lors qu’un gérant de succursale est assimilé à un chef d’établissement, l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique en cas de reprise de concession par une autre société.
Une salariée a été engagée par une société en qualité de gérante de succursale pour assurer la gestion d'une cafétéria et d'un point presse au sein d'un hôpital.
Trente ans plus tard, la concession de la société avec l'hôpital étant arrivée à son terme, la société ayant remporté l'appel d'offres a repris les contrats de tous les salariés à l'exception de celui de la gérante.
Cette dernière a alors saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit constaté le transfert de son contrat et d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat en faisant valoir que le refus de reprendre son contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Chambéry a fait droit à sa demande.
Après avoir constaté que la gérante était assimilée à un chef d'établissement, les juges du fond ont retenu que la société entrante avait, à tort, refusé de poursuivre son contrat et que ce refus s'analysait en une rupture aux torts de cette société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette décision est validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 23-14.297).
La chambre sociale précise que l'article L. 1224-1 du code du travail, qui fait partie des dispositions du titre II du livre deuxième de la première partie de ce code relatif à la formation et l'exécution du contrat de travail, est applicable aux gérants de succursale assimilés à des chefs d'établissement dès lors qu'il s'applique aux chefs d'établissement, aux dirigeants et aux gérants salariés, aucun texte n'excluant de son champ d'application ces catégories de travailleurs.