Les dispositions du code de procédure pénale prévoyant que la comparution des prévenus devant le juge des libertés et de la détention a lieu en chambre du conseil portent-elles atteinte au principe de publicité des audiences ?
La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 396, alinéa 1er, du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 397-1-1 du même code, qui prévoit que la comparution des prévenus devant le juge des libertés et de la détention a lieu en chambre du conseil porte-t-il atteinte au principe de publicité des audiences découlant des articles 6, 8, 9 et 16 de la déclaration de 1789 ?"
Dans un arrêt rendu le 6 août 2025 (pourvoi n° 25-90.016), la Cour de cassation considère que la question posée présente un caractère sérieux.
En effet, en prévoyant deux modalités de débat contradictoire pour les personnes traduites devant le juge des libertés et de la détention, en audience publique ou en chambre du conseil, selon que la personne est mise en examen par un juge d'instruction ou qu'elle est soumise à la procédure de comparution à délai différé, qui permet son placement en détention provisoire durant un délai de deux mois avant de comparaître publiquement devant le tribunal correctionnel, le législateur est susceptible d'avoir porté atteinte aux principes de publicité des audiences et d'égalité devant la loi.
En conséquence, la QPC est transmise au Conseil constitutionnel.