Dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, l'Etat membre d'exécution n'a pas à solliciter le consentement de l'Etat tiers d'où la personne a été extradée afin qu'elle puisse être remise à l'Etat membre d'émission, si la convention internationale liant le premier au deuxième ne prévoit pas le consentement de ce dernier en vue de la réextradition.
Visé par un mandat d'arrêt consécutif à une condamnation, un prévenu a fait l'objet d'une procédure d'extradition par les autorités colombiennes.
Remis aux autorités françaises, il n'a pas renoncé au principe de spécialité et a été placé en détention provisoire.
Par la suite, un mandat d'arrêt européen émis à son encontre par les autorités belges lui a été notifié.
Le prévenu ayant déclaré ne pas consentir à sa remise, son incarcération a été ordonnée et la chambre de l'instruction a sollicité le consentement de la Colombie à sa réextradition vers la Belgique.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 23 avril 2025, a autorisé la remise aux autorités judiciaires belges en exécution du mandat d'arrêt européen.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mai 2025 (pourvoi n° 25-83.265), rejette le pourvoi.
D'une part, l'article 21 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 n'oblige l'État membre d'exécution à solliciter le consentement de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, de manière à ce qu'elle puisse être remise à l'État membre d'émission, que lorsque la convention internationale liant le premier au deuxième prévoit expressément le consentement de ce dernier en vue de la réextradition.
D'autre part, en l'espèce, la Convention de Bogota du 9 avril 1850 liant la France à la Colombie n'envisage pas l'hypothèse d'une réextradition.
Enfin, les autorités colombiennes, interrogées par la chambre de l'instruction, ne se sont pas expressément opposées à la réextradition du demandeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
