Un maire ne peut ordonner la fermeture temporaire d’un débit de boisson au titre de ses pouvoirs de police générale, sauf péril imminent. Un tel péril n’est pas caractérisé dans le cas d’un établissement causant des nuisances sonores récurrentes et des stationnements gênants la nuit.
Un établissement à activité de bar-tabac a fait l’objet de réclamations de riverains, faisant état de nuisances sonores récurrentes du fait de l’usage intempestif d’avertisseurs sonores et de stationnements gênants se produisant, en majorité la nuit. L'établissement a ultérieurement été le lieu d’une tentative de meurtre en bande organisée, trois clients réguliers de l’établissement, aux lourds antécédents judiciaires, ayant été visés par des tirs d’armes à feu.
Par un arrêté du 25 mai 2020, le maire a ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, la fermeture du bar pour un mois. Puis, par un arrêté du 25 septembre 2020, pris sur le fondement de la police spéciale des débits de boissons, le préfet en a ordonné la fermeture pour deux mois.
L'exploitant de l'établissement a poursuivi l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés devant la justice administrative.
Dans un arrêt du 10 juillet 2025 (requête n° 488023), le Conseil d'Etat fait droit à sa demande.
Il rappelle que l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) ainsi que les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique (CSP) organisent une police spéciale des débits de boissons.
Dans ce cadre, en cas de troubles à l’ordre public en relation avec les conditions d’exploitation, le représentant de l’Etat dans le département, qui peut déléguer ses pouvoirs au maire, en fonction des circonstances locales, ainsi que le ministre de l’Intérieur, dans certains cas, ont le pouvoir de prononcer les mesures de fermeture administrative temporaire qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement.
Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s’immisce au titre de la police générale, dans l’exercice de la police spéciale des débits et boissons en ordonnant la fermeture temporaire d’un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de (...)