En cas de litige portant sur le recours à un salarié temporaire en violation des dispositions des articles L. 1251-10, 2°, L. 4154-1 et D 4154-12 du code du travail, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que les travaux ne font pas partie des travaux proscrits par ces articles.
Le salarié d'une entreprise de travail temporaire a été mis à la disposition d'une société de construction par contrat de mission au motif d'un surcroît d'activité.
Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée.
La cour d'appel de Toulouse a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont rappelé que l'exécution de travaux emportant une émanation de poussières de métaux durs figure dans la liste des travaux interdits aux intérimaires.
Ils ont constaté que, si par le procédé utilisé et décrit, une machine à rubans produisait moins de bruit et de poussières qu'une meuleuse, la société utilisatrice ne communiquait pas d'attestation d'une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux.
Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 24-16.142), la Cour de cassation considère que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de requalifier le contrat de mission en CDI.
La chambre sociale précise en effet qu'en cas de litige portant sur le recours à un salarié temporaire en violation des dispositions des articles L. 1251-10, 2°, L. 4154-1 et D 4154-1 du code du travail, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que les travaux ne font pas partie des travaux proscrits par ces articles.