Lorsqu'un salarié est déclaré inapte avec impossibilité de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de lui notifier par écrit, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, les motifs s'opposant au reclassement.
Une salariée a été déclarée inapte, avec mention que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé et que celui-ci faisait obstacle à tout reclassement.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 12 mars 2024, a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation, par un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 24-15.297), rejette le pourvoi.
Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l'état de santé de la salariée.
Ainsi, d'une part, l'employeur n'était pas tenu de notifier par écrit à la salariée, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les motifs s'opposant au reclassement.
D'autre part, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l'entreprise.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
