Le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application du second de ces textes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
Par un jugement, un tribunal judiciaire a validé la contrainte émise par une caisse de sécurité sociale à l'encontre d'un cotisant et condamné ce dernier à payer à la caisse une certaine somme au titre de cotisations sociales et majorations.
Ce dernier a relevé appel de la décision.
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 20 septembre 2022, a écarté des débats les conclusions du demandeur et a confirmé le jugement de première instance.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 22-23.042), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsqu'il renvoie les débats à une audience ultérieure et autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le juge peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces.
Excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application du second de ces textes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
En l'espèce, la cour d'appel n'avait pas constaté qu'une date avait été fixée pour les échanges des conclusions entre les parties.
Elle ne pouvait donc écarter les dernières conclusions mais devait renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
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