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Echange d'usufruit de parts sociales : application de la jurisprudence Quémener

Le mécanisme de neutralité fiscale (jurisprudence Quémener) s'applique en cas de démembrement de propriété portant sur les parts d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, à raison de la quote-part des résultats revenant respectivement à l'usufruitier et au nu-propriétaire des parts.

Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler.
Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.

Le prix d'acquisition des parts cédées doit également être majoré de la quote-part, revenant à l'associé cédant, des bénéfices non répartis de la société ou du groupement et qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif.
Lorsque cette société ou ce groupement détient lui-même des participations dans une entité relevant ou ayant relevé de l'un des mêmes régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le prix d'acquisition des parts cédées doit par ailleurs être majoré de la quote-part, revenant indirectement (...)

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