Reconnaissant la responsabilité de l’Etat dans l’existence d’un préjudice écologique résultant de l’usage des produits phytopharmaceutiques, la cour administrative d'appel de Paris ordonne à l’Etat de mettre en œuvre une évaluation conforme aux exigences requises et de procéder à un réexamen des autorisations de mise sur le marché déjà délivrées.
Saisi par des associations de protection de l’environnement, le tribunal administratif de Paris avait reconnu, par un jugement du 29 juin 2023 (n° 2200534/4-1), l’existence d’un préjudice écologique résultant, du fait de l’usage des produits phytopharmaceutiques, de la contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les substances actives de ces produits, du déclin de la biodiversité et de la biomasse et de l’atteinte aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. Il avait en outre jugé ce préjudice imputable à des fautes commises par l’Etat.
Saisie de plusieurs appels contre ce jugement, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 3 septembre 2025 (n° 23PA03881, 23PA03883 et 23PA03895), admet elle aussi la possibilité d’une action en réparation du préjudice écologique dirigée contre l’administration devant le juge administratif, sur le fondement des articles 1246 à 1248 du code civil, bien que ces articles ne prévoient pas expressément une telle action contre l’Etat.
La CAA reconnaît ensuite l’existence d’un tel préjudice, apprécié notamment dans sa dimension relative à la santé humaine, et juge qu’il résulte de l’usage des produits phytopharmaceutiques, même si d’autres facteurs peuvent intervenir.
Examinant enfin si ce préjudice peut être lié à des manquements de l’Etat, la Cour juge que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), dans sa mission d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques réalisée au nom de l’Etat, aurait dû se prononcer au regard du dernier état des connaissances scientifiques et techniques, ce qu’elle n’a pas fait systématiquement.
Elle rappelle en effet que comme l'a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 1er octobre 2019 (affaire C-616/17), si ces documents d’orientation (...)