Une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, la direction de la procédure leur échappe et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Un salarié a été victime d'un accident de travail, qui a été pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de la législation des risques professionnels.
L'employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l'absence de réponse, il a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision implicite de rejet.
La cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 10 février 2023, a déclaré bien fondé le moyen tiré de la péremption de l'instance et a constaté l'instance périmée.
Selon les magistrats d'appel, si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, la caisse ayant interjeté appel le 13 juillet 2020, les parties devaient accomplir une diligence avant le 13 juillet 2022.
La cour en déduit que l'instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 13 juillet 2022 et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.491), casse l'arrêt d'appel.
Il découle des articles 386, 446-1, 932, 936, et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe.
Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l'espèce, aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
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