Les circonstances nouvelles qui doivent être déclarées en cours de contrat par l'assuré ne dépendent ni de l'origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu'elles ont joué dans son ampleur.
Un incendie survenu dans un des lots d’un immeuble à usage d’entrepôt a détruit l'immeuble.
Après avoir vainement demandé à son assureur de garantir le sinistre, le propriétaire bailleur l'a assigné devant un tribunal de commerce.
La cour d'appel de Paris a débouté l'assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance et l'a condamné à payer diverses sommes à l'assuré.
Les juges du fond ont relevé, d'abord, que le questionnaire soumis par l'assureur à l'assuré préalablement à la conclusion du contrat ne lui demandait que de déclarer son activité principale, en précisant la proportion de la surface des locaux à assurer qui y était consacrée, ce qui a été fait par l'assuré qui a mentionné "stockage de vêtements" et précisé que cela occupait "plus de 25 % de la surface développée totale".
Ils ont ensuite relevé que le questionnaire ne posait aucune question sur les activités accessoires, voire dangereuses, exercées dans les locaux à assurer et qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de toute mention d'une activité "autre" dans la rubrique afférente du questionnaire, que seule l'activité principale déclarée y était exercée.
Après avoir ajouté que si l'assuré avait autorisé, en cours de contrat, un locataire à exercer une activité de "vente en gros de tout appareil de climatisation" et le stockage afférent à cette activité, cette nouvelle activité annexe demeurait accessoire dès lors qu'elle occupait à peine plus de 5 % de la surface totale assurée, les juges ont relevé qu'il ressortait des "dispositions personnelles multirisque professionnelle" du contrat que l'assuré avait déclaré, lors de sa souscription, être propriétaire non occupant d'un immeuble comportant un entrepôt de stockage de vêtements, sur une superficie de 7.500 m².
Les juges en ont déduit que, si l'activité nouvelle exercée dans les locaux constituait une circonstance nouvelle qui n'avait pu être déclarée initialement, de sorte qu'elle aurait dû l'être par la suite, il n'était démontré par l'assureur que cette activité avait eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux dès lors qu'il reconnaissait que la présence, dans les locaux, mais qui n'était pas certaine, de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène, qui serait liée à l'exercice de cette nouvelle activité, n'était pas à l'origine de l'incendie et qu'il n'était pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle était à l'origine de sa propagation très rapide, et donc de l'ampleur du sinistre.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances.
Dans un arrêt 18 septembre 2025 (pourvoi n° 23-21.201), elle précise en effet que les circonstances nouvelles qui doivent être déclarées en cours de contrat par l'assuré ne dépendent ni de l'origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu'elles ont joué dans son ampleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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