Ressemblance ne signifie pas confusion. La cour d'appel de Versailles rejette les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de vêtements commercialisés par Mango, faute d'avoir pu démontrer un risque de confusion ni volonté de s’approrier indûment de la valeur économique des produits imités.
Une société de création d'articles de prêt-à-porter haut de gamme a assigné le groupe Mango devant le tribunal de commerce de Versailles, lui reprochant d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en imitant un tissu imprimé "print tie and dye" avec ajout de lurex, permettant d'obtenir un motif qui avait été décliné en deux coloris : gris clair et lilas, ainsi que plusieurs modèles de sa gamme réalisés dans ce tissu : une robe, une blouse et une jupe.
Le tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses prétentions.
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (n° 23/05890), la cour d’appel de Versailles confirme le jugement.
Concernant la concurrence déloyale, les juges du fond estiment que s'il existe bien des ressemblances du fait notamment du motif de tissu ainsi que des caractéristiques communes aux deux gammes (finitions smockées, drapé, décolleté asymétrique), la seule imitation ne suffit pas à démontrer le risque de confusion.
Les juges soulignent également l'absence de concomitance de commercialisation, le fait que les pièces litigieuses aient été proposées une seule saison, sans être particulièrement mis en exergue, l'absence de caractère iconique des produits en cause, l'utilisation déjà connue des pastilles de lurex ou encore l'insertion des vêtements en cause dans une tendance de mode.
S'agissant du parasitisme, le tribunal considère que la requérante n'établit pas la valeur économique individualisée associée aux modèles revendiqués. Or, le parasitisme suppose la double preuve de l'existence d'une valeur économique individualisée et de l'intention parasitaire, à savoir la volonté de se placer dans le sillage d'autrui.
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