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Fraude aux investissements alternatifs : l'anomalie apparente

Un investisseur, ayant ordonné des virements en vue d'investir des fonds en ligne sur le Forex et sur des options binaires, depuis son compte bancaire ouvert au sein d'une banque française vers un compte détenu en France par un PSP de droit anglais, mis à disposition d'une société néerlandaise, est fondé à invoquer à l'occasion de ces opérations autorisées, un manquement à l'obligation de vigilance du PSP et l'indemnisation de son préjudice, dès lors que celles-ci présentaient des anomalies apparentes, dont notamment l'inscription du bénéficiaire sur la liste noire de l'AMF.

Un investisseur domicilié en France a été démarché par deux sociétés en vue d'investir des fonds en ligne sur le marché des changes (Forex) et sur des options binaires.
Pour réaliser ces investissements, il a ordonné des virements, depuis son compte bancaire ouvert dans une banque française, vers un compte ouvert en France par un prestataire de services de paiement (PSP) de droit anglais, agréé par la Financial Conduct Authority (FCA), dans les livres d'une banque britannique.
Le compte en cause a été mis par le PSP à la disposition d'une société néerlandaise, avec laquelle le PSP avait conclu une convention intitulée "Payment Processing Agreement" ("contrat de services de paiement").
N'ayant pu récupérer les fonds investis et invoquant des manquements à leur obligation de vigilance, l'investisseur a assigné notamment le PSP anglais et la société néerlandaise aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel de Paris a jugé que le PSP avait manqué à son obligation de vigilance.
Les juges du fond ont relevé que la société néerlandaise s'était présentée comme spécialisée dans les prestations de services de paiement et retenu qu'elle relevait de la catégorie des établissements prestataires de services de paiement soumis à agrément.
Ils ont ajouté que cette société ne justifiait pas avoir satisfait aux exigences d'information sur les diligences relatives aux éléments de connaissance du client, telles que résultant des termes de la convention signée avec la société britannique.
Les juges ont relevé que le PSP britannique avait communiqué à la société néerlandaise l'identité des sites marchands pour lesquels elle réalisait des prestations de services de paiement, dont deux des sociétés de placement en ligne choisies par l'investisseur, qui figuraient sur la liste noire des placements à haut risque ou arnaques connues par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et qu'il était établi que les fonds transitaient en France par l'intermédiaire du PSP détenait un compte dans les livres de la banque britannique mis à la disposition de la société néerlandais pour ses prestations de paiement.
L'arrêt a enfin énoncé que si l'investisseur avait fait preuve d'imprudence, les deux sociétés en cause, qui sont des professionnelles, avaient contribué aux placements litigieux en les rendant possibles par le truchement de la technologie et du compte de la première ouvert en France et mis à la disposition de la seconde.

Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2025 (pourvoi n° 22-23.136), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'anomalies apparentes résultant du fait que le PSP britannique ne pouvait ignorer que la société néerlandaise relevait des professions réglementées et que le fonctionnement de son compte présentait des virements au bénéfice de sociétés inscrites sur la liste noire de l'AMF, et a pu en déduire que la société britannnique avait manqué à son obligation de vigilance et était, en conséquence, tenue de réparer in solidum avec la société néerlandaise le préjudice causé au requérant.
La chambre commerciale rejette le pourvoi.

© LegalNews 2025

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