L’interposition d’une personne morale de droit étranger, circonstance aggravante de l’abus de biens sociaux, au sens de l’article L. 242-6 du code de commerce, s’entend de l’interposition entre la société victime de l’abus de biens sociaux et le dirigeant prévenu.
Le tribunal correctionnel a déclaré M.R. coupable d'escroquerie, abus de biens sociaux aggravés et exercice illégal de l'activité de prestataire de services de paiement, l'a condamné, notamment, à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
La cour d'appel de Chambéry a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux aggravé par l'interposition d'une personne morale de droit étranger au préjudice de la société dont il était le dirigeant.
Elle a énoncé que la circonstance aggravante apparaît établie concernant la somme de 32.000 € versée à une deuxième société sise au Luxembourg, dont M. R. était également le dirigeant.
Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-84.249), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. R.
Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision en statuant ainsi, dès lors que l'interposition d'une personne morale de droit étranger, au sens de l'article L. 242-6 du code de commerce, s'entend de l'interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu.
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