Le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à la réparation du préjudice, fût-il simplement moral, subi par le salarié.
Un salarié, délégué du personnel a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, sollicitant notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour discrimination syndicale.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel de Dijon a retenu qu'outre le fait qu'il n'apportait aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice, la satisfaction de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a été victime de discrimination syndicale suffisait à réparer le préjudice allégué.
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-21.124), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 1134-5, L. 2141-5, alinéa 1er, et L. 2141-8 du code du travail que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
La chambre sociale casse et annule l'arrêt d'appel.
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