L'article 2225 du code civil ne concerne que l'action en responsabilité dirigée contre un avocat au titre de manquements qui relèvent de sa mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci.
Un justiciable a assigné l’avocate l’ayant assisté à l'occasion de deux procédures pénales ouvertes en Belgique pour corruption et blanchiment qui se sont terminées par une transaction en responsabilité et indemnisation, invoquant des manquements commis dans l'exécution de ses missions de défense ainsi que des agissements fautifs étrangers au mandat de représentation et d'assistance en justice.
L'avocate a opposé la prescription, prévue à l'article 2225 du code civil, au regard de la date à laquelle sa mission avait pris fin.
Pour déclarer prescrite l'action engagée contre l'avocate, la cour d'appel de Pau a retenu que la lettre la chargeant de la défense de son client portait uniquement sur une mission de représentation et d'assistance en justice et que tous les manquements allégués étaient en lien avec cette lettre de mission, qu'il s'agisse d'une violation de celle-ci ou d'un dépassement du mandat.
Dans un arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.562), la Cour de cassation indique qu'il résulte des articles 2224 et 2225 du code civil que ce dernier texte, dérogatoire au premier, ne concerne que l'action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci.
Or, en l'espèce, certains des manquements invoqués, notamment les démarches entreprises au nom du client, sans instructions de sa part, pour négocier des contrats et obtenir le versement de commissions, ne relevaient pas de la mission de représentation et d'assistance en justice.
L'arrêt d'appel est donc cassé.
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