La qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action ut singuli s'apprécie lors de la demande introductive d'instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée.
Une actionnaire a assigné les dirigeants de la société sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce.
Dix ans plus tard, l'assemblée générale de la société a décidé de procéder à une réduction de capital par voie d'annulation de la totalité des actions détenues par la requérante, qu'elle lui avait rachetées.
Les dirigeants ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la perte de la qualité à agir de l'actionnaire à compter de la date de cette AG.
La cour d'appel de Paris a déclaré son action irrecevable.
Les juges du fond ont retenu que la requérante avait perdu la qualité d'associé à la suite de l'annulation de ses actions consécutivement à leur rachat et en ont déduit qu'elle n'avait plus, à la date à laquelle la cour a statué, qualité pour représenter la société.
La Cour de cassation invalide cette analyse dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 22-16.781).
Elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action ut singuli s'apprécie lors de la demande introductive d'instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée.
En l'espèce, la requérante avait bien la qualité d'associé lors de la demande introductive d'instance.