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Peut-on renoncer à une clause de non-concurrence par LRAR ?

Le bénéficiaire d'une clause de non-concurrence peut informer le débiteur de l'obligation de sa renonciation au bénéfice de la clause via une lettre recommandée avec accusé de réception, y compris dans le cas où le destinataire ne retire pas la lettre.

Par un pacte conclu entre les associés de la société holding d’un groupe, les "associés managers" étaient tenus, lorsqu’ils quittaient le groupe, d'une obligation de non-concurrence de 24 mois moyennant une indemnité. Le pacte autorisait la société à renoncer au bénéfice de la clause dans un délai de trois mois à compter du départ du groupe de l'associé.
L'un des associés managers s'est vu notifier par deux lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR), l'une lui notifiant la révocation de ses mandats sociaux, l'autre l'informant de la levée de son engagement de non-concurrence. Ces lettres ont été retournées à la société avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse.
L'associé a mis en demeure la société de lui verser l'indemnité de non-concurrence prévue au pacte d'associés.

La cour d'appel de Paris a jugé que la société n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence.
Pour les juges du fond, si le pacte d'associés ne précisait pas de quelle façon la société devait informer l'associé de la levée de son obligation de non-concurrence, il n'en demeurait pas moins que, pour que celui-ci puisse être effectivement libéré de son obligation, cette société devait l'en informer par tous moyens dans le délai de trois mois suivant son départ, ce qu'elle n'avait pas fait.
Les juges ont ajouté que la société ne pouvait pas reprocher à l'associé de ne pas lui avoir communiqué son changement d'adresse, cette société n'ayant effectué aucune démarche durant le délai de trois mois pour que l’associé soit effectivement informé de la levée de son obligation de non-concurrence.

Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-21.997), la chambre commerciale censure ce raisonnement au visa des articles 1103 et 1104 du code civil : l'information que la société renonçait à la clause de non-concurrence n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective, par l'associé, de la LRAR, n'en affectait pas la régularité. 

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